Art. 11
En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, les listes d'émargements sont exportées par les commissions d'organisation des élections sur un support scellé et non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant. L'ensemble de ces opérations est placé sous le contrôle et la responsabilité de chaque commission d'organisation des élections.
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Prolegi/LEGITEXT000044132546#art-11