Art. 2

En vigueur depuis le 2 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Deux catégories de personnes morales peuvent être enregistrées dans le répertoire mentionné à l'article 1er : 1° De manière exhaustive et obligatoire, les personnes morales tenues d'obtenir une autorisation préalable ou un agrément, les personnes morales dont l'activité est soumise à une procédure de validation préalable, ainsi que les personnes morales dont l'activité est encadrée juridiquement, dans les conditions prévues aux articles L. 1431-2 du code de la santé publique, L. 123-1, L. 313-3, et L. 349-4 du code de l'action sociale et des familles, L. 633-1 et L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation et R. 1614-29 du code général des collectivités territoriales ; 2° De manière facultative, les autres personnes morales qui interviennent dans les secteurs sanitaire, médico-social et social et qui souhaitent bénéficier de moyens d'identification électronique permettant d'accéder de manière sécurisée à des services numériques en santé au sens de l'article L. 1470-1 du code de la santé publique. D'autres structures ne disposant pas de la personnalité morale peuvent également être référencées dans le répertoire « FINESS », à la condition d'être rattachées à une personne morale qui y est enregistrée. Les organismes de formation aux professions des secteurs sanitaire, social ou médico-social sont inclus dans le périmètre des personnes morales du répertoire « FINESS ».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046352665#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil