Art. 1

En vigueur depuis le 3 sept. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission paritaire, instituée par l'article 27 du décret susvisé du 13 juin 1969, est composée ainsi qu'il suit : Un conseiller d'Etat, président ; Le chef du service des établissements ; Le sous-directeur de la tutelle des établissements des personnels para-médical et d'administration générale ; Un inspecteur général de la santé publique ; Les deux représentants titulaires du personnel de direction de 4e classe siégeant à la commission paritaire nationale ; Les deux représentants titulaires du personnel de direction de 5e classe siégeant à la commission paritaire nationale. Le service des établissements est chargé du secrétariat de la commission.
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legi/LEGITEXT000006073019#art-1

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