Sect. Entretien de la station
Art. 7
En vigueur depuis le 22 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
TEXTE L'observateur doit avoir soin de tenir constamment nettoyé et en parfait état : ... Il devra notamment : ... Si l'instrument semble en mauvais état, il doit avertir le chef du service chargé de gérer la station de ... afin que la réparation puisse se faire dans le plus bref délai. COMMENTAIRES Prévoir, le cas échéant, le matériel à entretenir et le détail des opérations à accomplir. TEXTE Aucun appareil ne doit être déplacé sans que le chef du service chargé de gérer la station en soit préalablement averti.
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Prolegi/LEGITEXT000006074605#art-7-1