Sect. Observation pendant les périodes de crues

Art. 4

En vigueur depuis le 22 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
TEXTE 4.1. Observations Lorsque ... , les observations auront lieu ... fois par jour, à ... heures. L'observateur appliquera ces prescriptions jusqu'à ce que ... : COMMENTAIRES On indiquera ici les conditions précises de l'état de vigilance, par exemple : "lorsque l'eau atteindra la cote ... ", ou "lorsque la hauteur de pluie recueillie atteindra ou dépassera ... mm en 24 h", ou lorsqu'il en sera requis par le chef du centre d'annonce de ... ou lorsque la montée horaire sera supérieure à .... On prévoira des fréquences d'observation différentes suivant les niveaux atteints par la crue. TEXTE 4.2. Transmission d'avis : - consistance ; - fréquence ; - destinataires ; - mode de transmission normal de secours ; - arrêt de l'envoi d'avis.
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legi/LEGITEXT000006074605#art-4-3

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