Art. 3

En vigueur depuis le 2 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L’épreuve définie à l’article précédent n’est pas prise en compte pour l’admission au concours. Cependant, les candidats déclarés admis au concours et qui ont obtenu à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20 reçoivent une attestation leur spécifiant l’obtention de la mention Alsacien. Ils peuvent se voir confier un service partiel d’enseignement dans cette langue.
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legi/LEGITEXT000030343442#art-3

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