Art. 6

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives : - les actes, arrêtés ou décisions relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ; - les marchés, contrats, conventions, commandes, baux, ordres de mission hors de métropole, les décisions portant attribution de subvention ou de secours, lorsque leur montant est supérieur aux sommes fixées par accord entre le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur de l'établissement ; - les opérations en capital lorsque leur montant unitaire dépasse la moitié du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619420#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil