Sect. Section 1 : Recrutement

Art. 4

En vigueur depuis le 2 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure détermine les regroupements de départements ou de régions au niveau desquels est instituée une ou plusieurs commission de sélection chargée de soumettre les candidats à l'entretien mentionné à l'article R. 411-8-1 du code de la sécurité intérieure. S'agissant des cadets de la République, option police nationale, la commission de sélection est présidée par le responsable de la structure de formation.
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legi/LEGITEXT000019668174#art-4

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