Art. 2

En vigueur depuis le 3 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est fixé à 100 euros par séance pour les membres n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et à 70 euros par séance pour les membres ayant la qualité de fonctionnaire en activité. Le montant de l'indemnité versée au membre qui supplée effectivement le président absent ou empêché est fixé à 68, 61 euros par séance.
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legi/LEGITEXT000006052347#art-2

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