Art. 1-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 2022 le modifiant, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ; 2° Les références aux opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation relatif au crédit immobilier sont remplacées par les références aux opérations relevant de la présente définition : “ Les opérations entrant dans le champ d'application du présent arrêté sont les contrats de crédit destinés à financer les opérations suivantes : “ a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : “-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; “-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; “-les dépenses relatives à leur construction ; “ b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus. ”
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Prolegi/LEGITEXT000006054399#art-1-1