Art. 2
En vigueur depuis le 3 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les emballages destinés à l'exportation doivent porter une marque conforme à la NIMP n° 15 révisée, selon les caractéristiques figurant en annexe. Cette marque certifie que le bois utilisé pour l'emballage respecte les exigences techniques définies par la NIMP n° 15 révisée et dispense donc d'un certificat de traitement pour le matériau d'emballage en bois. Seuls des emballages, y compris le bois de calage, tels que définis à l'article 1er peuvent porter une marque conforme à la NIMP n° 15 révisée.
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Prolegi/LEGITEXT000022780896#art-2