Art. 2
En vigueur depuis le 30 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être rapidement informées par le gestionnaire dans un délai maximal de cinq jours. En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière peut, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042285716#art-2