Art. 2

En vigueur depuis le 7 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats visés à l'article 1er sont autorisés à présenter aux acheteurs et maîtres d'ouvrage publics une copie de l'"état annuel des certificats reçus" attestée sur l'honneur conforme à l'original.
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