Art. 5
En vigueur depuis le 9 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La reconnaissance du caractère international est valable trois ans. A l'issue de cette période, l'organisateur peut en demander la prorogation pour une nouvelle période de trois ans sur simple production des éléments fournis dans le dossier initial, relatifs à sa session précédente selon les mêmes modalités que celles de la demande initiale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020594229#art-5