Art. 1

En vigueur depuis le 1 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Lors de leur mise à l'élevage, le typage ADN des étalons est obligatoire quelle que soit leur race. II. ― Le contrôle de filiation mentionné à l'article D. 653-62 du code rural est obligatoire pour : 1° Lorsqu'ils sont issus d'insémination artificielle : a) Les produits inscriptibles au stud-book français d'une race de chevaux de selle ou d'une race de poneys ; b) Les produits recevant l'appellation origine constatée issus d'une saillie déclarée, sauf s'ils sont issus d'un étalon approuvé à produire dans une race de trait ou d'ânes. 2° Les produits issus d'un transfert d'embryons ; 3° Les produits nés en France, issus d'une saillie à l'étranger, et inscriptibles au stud-book français d'une race de chevaux de selle ou de poneys ; 4° Les produits recevant l'appellation origine constatée issus d'une saillie non déclarée ; 5° Les produits issus d'une jument saillie l'année précédente par plusieurs étalons ; 6° Les produits pour lesquels la durée de gestation est inférieure à 300 jours ou supérieure à 380 jours. Un typage ADN ou un contrôle de filiation peuvent également être effectués par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation, à son initiative ou à la demande d'une autorité administrative. Les frais de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'animal, sauf dans les cas présentés aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus et lorsqu'une enquête est déclenchée à l'initiative de l'administration au cours de la vie de l'animal déjà identifié.
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legi/LEGITEXT000020625947#art-1

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