Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 4
En vigueur depuis le 30 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury, qui donne ses directives à la commission de surveillance, aux correcteurs et examinateurs et coordonne leur activité. De plus, le président du jury : ― fait assurer par la commission de surveillance le bon ordre et la régularité des épreuves ; ― convoque le jury, dirige ses délibérations et en dresse les procès-verbaux ; ― choisit les sujets des épreuves écrites et orales parmi ceux qui lui sont proposés par les correcteurs et examinateurs ; ― définit les critères à prendre en compte pour la notation des épreuves ; ― s'assure des conditions d'anonymat lors de la correction des épreuves écrites ; ― procède à la levée de l'anonymat. Les sujets retenus pour chacune des épreuves peuvent être communs à tous les concours, dans la mesure où ces derniers sont organisés en même temps.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020561635#art-4