Art. 2
En vigueur depuis le 18 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Selon les résultats de l'évaluation des risques, l'équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade mentionné à l'article 9 du décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 devra répondre aux règles techniques 3.4.0 ou 3.4.1 de l'annexe II mentionnée à l'article R. 4312-6 du code du travail et assurer, en tout état de cause, une flottabilité d'au moins 50 newtons.
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Prolegi/LEGITEXT000029255029#art-2