Art. 3
En vigueur depuis le 18 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Il appartient à chaque employeur, dans le cadre de l'obligation d'évaluation des risques professionnels et de transcription de cette évaluation dans le document unique d'évaluation des risques, de déterminer, parmi les équipements de protection individuelle destinés à prévenir le risque de noyade disponibles sur le marché, le ou les équipements appropriés. Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être adaptés aux conditions de travail à bord du navire ainsi qu'à la morphologie des gens de mer embarqués. Ces derniers sont formés aux règles d'utilisation et d'entretien des EPI.
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Prolegi/LEGITEXT000029255029#art-3