Art. 1

En vigueur depuis le 5 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
BCAE "bandes tampons" /cours d'eau. 1° Les cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime sont : -pour les départements listés à l'annexe I A, les cours d'eau permanents et intermittents nommés de la BD-TOPO ® de l'IGN, représentés sur la “ carte des cours d'eau BCAE 2022 ” disponible sur le Géoportail (www. geoportail. gouv. fr/ donnees/ cours-eau-bcae-2022) ; -pour les départements listés à l'annexe I B, les cours d'eau permanents et intermittents nommés et non nommés de la BD-TOPO ® de l'IGN, représentés sur la “ carte des cours d'eau BCAE 2022 ” disponible sur le Géoportail (www. geoportail. gouv. fr/ donnees/ cours-eau-bcae-2022) ; -pour les départements listés à l'annexe I C, les cours d'eau permanents de la BD-TOPO ® de l'IGN et d'autres cours d'eau, représentés sur la “ carte des cours d'eau BCAE 2022 ” disponible sur le Géoportail (www. geoportail. gouv. fr/ donnees/ cours-eau-bcae-2022) ; -pour les départements listés à l'annexe I D, les cours d'eau représentés sur la “ carte des cours d'eau BCAE 2022 ” disponible sur le Géoportail (www. geoportail. gouv. fr/ donnees/ cours-eau-bcae-2022). Les canaux d'irrigation, les canaux bétonnés, les canaux busés ne sont pas considérés comme des cours d'eau lorsque ces aménagements ont été réalisés conformément à la réglementation. 2° Le long des cours d'eau mentionnés au 1°, les chemins et les ripisylves sont pris en compte pour déterminer la largeur mentionnée au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000030556761#art-1

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