Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 5
En vigueur depuis le 27 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Implantation. L'installation de production est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété du site. A défaut, l'exploitant met en place un dispositif présentant un niveau de sécurité des tiers équivalents. L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
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Prolegi/LEGITEXT000034488327#art-5