Titre Titre VII : NETTOYAGE DES LOCAUX

Art. 15

En vigueur depuis le 27 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure de décontamination des locaux de travail d'un cas confirmé de covid-19 travaillant sur une emprise du ministère de la défense est définie par le service de santé des armées. Si un agent, ou un salarié du secteur privé, est suspecté ou confirmé covid-19, le chef d'organisme, ou le chef d'emprise informé par le chef d'organisme, fait procéder à la décontamination des locaux de travail selon la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article. En cas d'impossibilité de décontaminer les locaux concernés, il procède à leur condamnation pendant la durée fixée par le service de santé des armées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041824264#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil