Titre Titre II : ACTEURS DE LA PRÉVENTION ET INSTANCES DE CONCERTATION

Art. 5

En vigueur depuis le 27 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'organisme est assisté d'un chargé de prévention des risques professionnels. En cas d'indisponibilité de cet acteur dans le contexte de crise sanitaire covid-19, le chef d'organisme ne peut pas, même à titre temporaire, désigner un nouveau chargé de prévention des risques professionnels. Par conséquent, pour l'assister et le conseiller dans la gestion de la crise sanitaire covid-19, le chef d'organisme s'appuie, dans cette hypothèse, sur les préventeurs de l'organisme si l'organisation qu'il a définie en application de l'arrêté du 21 décembre 2015 susvisé en prévoit ou, sur les conseils du conseiller prévention prévu à l'article 7 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé. Il peut également rechercher les conseils auprès du coordonnateur central à la prévention dont il relève ou son délégataire.
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legi/LEGITEXT000041824264#art-5

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