Art. 7
En vigueur depuis le 24 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage commence le jour du départ de l'agent de l'établissement employeur et finit le jour de son retour à cet établissement. En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transports.
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Prolegi/LEGITEXT000006072957#art-7