Art. 2
En vigueur depuis le 28 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les dons consentis à partir du 1er janvier 1992 par des personnes physiques ou morales à des partis, groupements politiques, ou pour le financement des campagnes électorales, et quel qu'en soit le montant, le reçu prévu aux articles 1er, 11 et 12 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 doit être exclusivement établi sur les formules éditées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006078452#art-2