Art. 9

En vigueur depuis le 7 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs les agents faisant partie du personnel du centre en fonctions dans celui-ci à la date de la décision prévue à l'article 8 ci-dessus et les agents bénéficiant des congés prévus aux articles 10 à 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception du directeur et des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois.
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legi/LEGITEXT000019679018#art-9

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