Art. 6

En vigueur depuis le 7 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques. Un procès-verbal est établi après chaque séance par le président, qui le communique dans un délai d'un mois aux membres de la commission. Chaque membre peut, en cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, faire une demande de rectification qui est annexée à celui-ci. Les avis de la commission sont transmis au président du conseil d'administration et, lorsqu'ils concernent des cas individuels, à chaque intéressé. Les membres de la commission ont une obligation de discrétion concernant, notamment, les documents dont ils ont eu connaissance et les débats sur les situations individuelles auxquels ils ont participé dans le cadre des travaux de la commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019679018#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil