Art. 3

En vigueur depuis le 7 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite des deux représentants du personnel ou du représentant du conseil d'administration. L'ordre du jour de la commission est fixé par le président. Il comporte obligatoirement les questions entrant dans la compétence de la commission dont l'examen a été demandé par les deux représentants du personnel ou par le représentant du conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000019679018#art-3

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