Titre TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ›Chapitre Chapitre II : Continuité de l'alimentation électrique›Sect. Section 2 : Continuité de la tension en un point de connexion particulier
Art. 9
En vigueur depuis le 29 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Un dysfonctionnement en un point particulier de connexion est réputé constaté en application des dispositions de l'article 18 du décret du 24 décembre 2007 susvisé lorsque le nombre de coupures longues constatées dans l'année en ce point particulier de connexion excède les valeurs fixées ci-après. Le nombre de coupures est déterminé selon une méthode qualifiée à cet effet à l'initiative du gestionnaire de réseau et soumise à l'approbation préalable de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité. NOMBRE DE COUPURES LONGUES Cas général. 15 Réseau public de distribution d'électricité situé en Corse. Réservé Réseau public de distribution d'électricité situé en Guadeloupe. Réservé Réseau public de distribution d'électricité situé en Martinique. Réservé Réseau public de distribution d'électricité situé à Saint-Barthélemy. Réservé Réseau public de distribution d'électricité situé à Saint-Martin. Réservé Réseau public de distribution d'électricité situé en Guyane. Réservé Réseau public de distribution d'électricité situé à La Réunion. Réservé Réseau public de distribution d'électricité situé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Réservé Réseau public de distribution d'électricité situé à Mayotte. Réservé
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Prolegi/LEGITEXT000021896659#art-9