Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements hôteliers de plein air qui comprennent : - les terrains de camping ou de caravanage mentionnés à l'article D. 331-1-1 du code du tourisme ; - les parcs résidentiels de loisir exploités sous régime hôtelier mentionnés à l'article D. 333-4 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000030069976#art-1