Art. 10
En vigueur depuis le 14 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formateurs assurant l'une ou l'autre des formations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er bénéficient d'un enseignement en ligne dispensé par l'Ecole des hautes études en santé publique. Il comprend les éléments suivants : 1° La Covid-19 : bases d'épidémiologie, modes de transmission, physiopathologie et prise en charge médicale ; 2° La démarche Tester-Alerter-Protéger, les différents tests, la protection du préleveur et la réalisation du prélèvement nasopharyngé, oropharyngés et salivaire ; 3° Les principes du contact-tracing : identification des contacts à risque, les mesures de gestion de ces contacts, l'isolement ; 4° Les systèmes d'information et la confidentialité et le respect de la protection des données personnelles ; 5° La délivrance d'informations sur les mesures de prévention à mettre en œuvre. Une formation des formateurs au prélèvement nasopharyngé, oropharyngé et salivaire et au test antigénique est réalisée par les centres d'enseignement des soins d'urgence mentionnés à l'article D. 6311-19 du code de la santé publique en coordination avec l'agence régionale de santé ou, à défaut, un organisme de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044017505#art-10