Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception de travaux de démantèlement d'un aéronef hors cadre agréé, l'opérateur de repérage respecte les exigences de maintien de navigabilité applicables à l'aéronef et aux tâches de maintenance considérées. Cet opérateur de repérage : - est titulaire d'une licence de mécanicien aéronautique en cours de validité pour les tâches de maintenance et l'aéronef considérés ; ou - est autorisé à réaliser des tâches de maintenance conformément aux procédures de l'organisme agréé qui est en charge des travaux considérés ; ou - est autorisé à réaliser des tâches de maintenance conformément aux dispositions spécifiques de l'arrêté relatif au certificat de navigabilité de l'aéronef concerné ; ou - effectue sa mission sous supervision d'un mécanicien titulaire d'une licence de mécanicien aéronautique en cours de validité pour les tâches de maintenance et l'aéronef considérés.
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legi/LEGITEXT000043058104#art-10

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