Art. 20

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, respectant les exigences de la norme NF L 80-001 : mars 2020, tiennent lieu de repérage avant travaux de l'amiante requis au titre de l'article R. 4412-97 du code du travail. Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne respectent pas les exigences de la norme NF L 80-001 : mars 2020, doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donner lieu à évaluation et le cas échéant à des investigations supplémentaires réalisées conformément aux modalités fixées au II de l'article 11 par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l'article 9.
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legi/LEGITEXT000043058104#art-20

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