Art. 11
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la certification d'un diagnostiqueur et d'un organisme de formation a été délivrée antérieurement à la publication du présent arrêté et répond aux exigences définies dans ledit arrêté, notamment celles définies par domaine et par mention, celle-ci est reconnue dans les mêmes conditions que celle délivrée à compter de la date de publication du présent arrêté. Lorsque l'accréditation d'un organisme de certification de diagnostiqueur et d'un organisme de certification d'un organisme de formation a été délivrée antérieurement à la publication du présent arrêté et répond aux exigences définies dans ledit arrêté, celle-ci est reconnue dans les mêmes conditions que celle délivrée à compter de la date de publication du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000047928574#art-11