Art. 13

En vigueur depuis le 31 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les certifications, en cours de validité, délivrées avant le 1er janvier 2020 avec une durée de cycle de certification de cinq ans, celle-ci est prorogée de deux ans, sous réserve de la réussite au contrôle sur ouvrage défini à l'annexe I.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047928574#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil