Art. 13
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les certifications, en cours de validité, délivrées avant le 1er janvier 2020 avec une durée de cycle de certification de cinq ans, celle-ci est prorogée de deux ans, sous réserve de la réussite au contrôle sur ouvrage défini à l'annexe I.
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Prolegi/LEGITEXT000047928574#art-13