Art. 3
En vigueur depuis le 16 mars 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette pêche peut être pratiquée de la rive ou en marchant dans l'eau, ou en bateau.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074603#art-3