Art. 5

En vigueur depuis le 16 mars 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette pêche ne peut être pratiquée qu'avec une seule ligne flottante tenue à la main, telle que le lest ne doive en aucun cas reposer sur le fond, ni empêcher la ligne de suivre le courant. Toutefois, les personnes qui détiennent le droit d'utiliser en temps d'ouverture trois lignes flottantes ou plombées ordinaires dans les eaux de la deuxième catégorie peuvent pêcher à l'aide de ces trois lignes dans les lacs susvisés en période de fermeture générale et exclusivement sur les emplacements où ils peuvent en faire usage en temps d'ouverture. En outre, la ligne plombée ordinaire doit être montée sur canne et les lignes autorisées, y compris la ligne plombée ordinaire, ainsi que les leurres utilisés ne doivent pas être munis de plus de deux hameçons. La pêche dite au poisson d'étain est interdite. Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret susvisé du 16 septembre 1958, les arrêtés préfectoraux visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent prohiber l'emploi de certains types de flotteurs et d'hameçons ainsi que certains appareils utilisés dans l'équipement de la ligne flottante.
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legi/LEGITEXT000006074603#art-5

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