Art. 2
En vigueur depuis le 16 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacun des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires assume le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions administratives paritaires locales constituées en son sein, notamment lorsqu'il sollicite le concours : d'un agent de catégorie A titulaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV susvisé en fonctions dans le département pour la constitution d'une C.A.P. locale, dans les conditions de l'article 9 du décret du 14 août 1992 susvisé ; ou d'un agent titulaire en fonctions dans l'un des établissements du département pour le fonctionnement d'une C.A.P. locale, dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 59 du décret du 14 août 1992.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615483#art-2