Art. 3

En vigueur depuis le 19 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit sur convocation du président, en principe une fois par trimestre. Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre à la fois des représentants de la société nationale et des représentants du personnel et être composée d'au moins six membres.
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legi/LEGITEXT000005625408#art-3

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