Art. 1
En vigueur depuis le 4 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 3 du décret du 13 décembre 1978 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes civils qui apportent leur concours au fonctionnement du service de santé des armées et de la direction centrale du service national est calculée comme suit : NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence, taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1) (A) : Taux jusqu'au 31 décembre 1997 (B) : Taux à compter du 1er janvier 1998 (C) : Taux jusqu'au 31 décembre 1997 (D) : Taux à compter du 1er janvier 1998 !-------------------------------------! ! CATEGORIES DE MEDECINS ! !-------------------------------------! ! Groupe I ! ! Médecins spécialistes ! !-------------------------------------! ! NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 ! !-------------------------------------! ! Métropole ! Antilles, Guyane, ! ! ! Réunion et Saint ! ! !Pierre et Miquelon ! !-----------------!-------------------! ! A ! B ! C ! D ! !--------!--------!--------!----------! ! 7,15 ! 7,46 ! 7,86 ! 8,21 ! !--------!--------!--------!----------! !-------------------------------------! ! CATEGORIES DE MEDECINS ! !-------------------------------------! ! Groupe II ! ! A. - Autres médecins ! !-------------------------------------! ! NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 ! !-------------------------------------! ! Métropole ! Antilles, Guyane, ! ! ! Réunion et Saint ! ! !Pierre et Miquelon ! !--------!--------!--------!----------! ! A ! B ! C ! D ! !--------!--------!--------!----------! ! 5,83 ! 6,10 ! 6,41 ! 6,70 ! !--------!--------!--------!----------! !-------------------------------------! ! CATEGORIES DE MEDECINS ! !-------------------------------------! ! Groupe II ! ! B. - Chirurgiens-dentistes ! !-------------------------------------! ! NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 ! !-------------------------------------! ! Métropole ! Antilles, Guyane, ! ! ! Réunion et Saint ! ! !Pierre et Miquelon ! !-----------------!-------------------! ! A ! B ! C ! D ! !--------!--------!--------!----------! ! 5,83 ! 6,10 ! 6,41 ! 6,70 ! !--------!--------!--------!----------! (1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin. Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625287#art-1