Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT.

Art. 37

En vigueur depuis le 10 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, celui-ci quitte la séance. Il est alors fait appel à son suppléant. Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les contractuels relevant de la même catégorie d'emploi. Si l'agent désigné refuse, le siège vacant est attribué à un représentant de l'administration désigné par le directeur général.
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legi/LEGITEXT000005765482#art-37

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