Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT.

Art. 32

En vigueur depuis le 10 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire ou suppléant bénéficie d'une promotion qui a pour résultat de le faire changer de catégorie, il continue à représenter la catégorie au titre de laquelle il a été désigné jusqu'à l'expiration du mandat de la commission en exercice.
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legi/LEGITEXT000005765482#art-32

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