Chapitre Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Art. 10

En vigueur depuis le 18 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réductions d'ancienneté sont réparties annuellement. La répartition s'effectue dans les conditions suivantes pour les agents visés à l'article 7 supra : ― l'enveloppe de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps (ou d'un même grade d'un corps) est calculée sur 90 % de l'effectif à prendre en considération ; ― l'agent dont la valeur professionnelle a donné satisfaction peut bénéficier d'une réduction d'ancienneté d'un mois dans la limite de l'enveloppe disponible.
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legi/LEGITEXT000026760941#art-10

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