Chapitre Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle
Art. 9
En vigueur depuis le 18 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu de leur valeur professionnelle, il peut être attribué aux agents, dans chaque corps, des réductions d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000026760941#art-9