Art. 4

En vigueur depuis le 8 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le carnet de revente visé à l'article 49 du décret susvisé est détenu par le revendeur. Il se présente sous la forme d'un registre de format A5 de couleur grise dont les pages sont foliotées et répondant aux exigences suivantes : ― l'enseigne spécifique de couleur rouge dénommée « carotte » est représentée sur la première page de couverture du carnet de revente ; ― au verso de la première page de couverture, deux cadres sont réservés à : ― l'identification (matricule douanier) et le cachet du débit de tabac de rattachement ; ― l'identification et le cachet de l'établissement revendeur. La page de garde du carnet énonce les obligations relatives à la revente des tabacs manufacturés fixées par les articles 45 à 50 du décret précité et le présent arrêté. Le carnet de revente ne comporte aucune autre inscription, notamment un graphisme, une représentation d'une marque ou d'un emblème publicitaire, ainsi que tout autre signe distinctif qui serait contraire à la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme. Le gérant du débit de rattachement remet un carnet de revente à chaque revendeur qu'il approvisionne. Il informe le revendeur de ses dates de fermeture et les indique sur le carnet de revente.
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legi/LEGITEXT000025448356#art-4

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