Art. 8

En vigueur depuis le 8 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gérant du débit de tabac de rattachement est tenu de fournir au revendeur les quantités de tabac qu'il demande, dans la limite fixée à l'article 5. Le tabac est vendu par le revendeur à un prix au moins égal au prix de vente homologué par arrêté du ministre du budget.
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legi/LEGITEXT000025448356#art-8

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