Art. 2

En vigueur depuis le 11 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant, au titre de l'exercice 1983, compte tenu des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.
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legi/LEGITEXT000006073542#art-2

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