Art. 3
En vigueur depuis le 11 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'attente de la parution de l'arrêté afférent à l'exercice 1984, les sommes encaissées à compter du 1er janvier 1984 sont réparties trimestriellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à titre provisoire conformément aux pourcentages de répartition fixés pour 1983.
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Prolegi/LEGITEXT000006073542#art-3