Art. 1

En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée, la taxe que les bénéficiaires du plan de chasse sont tenus de verser à titre de participation à la réparation des dégâts du grand gibier est fixée, suivant l'espèce et par tête de grand gibier à prélever attribuée à chaque bénéficiaire par son plan de chasse individuel, à : - cerf : 281 F ; - daim : 140 F ; - mouflon : 97 F ; - chevreuil : 49 F.
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legi/LEGITEXT000006069974#art-1

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