Art. 4
En vigueur depuis le 28 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 1988 susvisé, les cotisations de prestations familiales appelées au titre des rémunérations versées aux salariés à compter du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1989 et des rémunérations prises en compte au cours de l'année 1989 pour les personnes non salariées des professions agricoles sont assises : 1° En partie sur l'intégralité des rémunérations, avec application d'un taux de 2,72% pour la cotisation affectée à la couverture des prestations légales ; 2° En partie dans la limite du plafond prévu à l'article 1031 du code rural, avec application d'un taux de 3,5% pour la cotisation affectée à la couverture des prestations légales.
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Prolegi/LEGITEXT000006058770#art-4