Art. 4
En vigueur depuis le 15 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La présence d'acide propionique ou de ses sels dans les denrées alimentaires mentionnées à l'article 1er doit être portée à la connaissance de l'acheteur conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006058794#art-4